LE CONSEIL1,

Vu l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

Vu la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales, adoptée par les Gouvernements des pays Membres de l'OCDE le 21 juin 1976 ;

Vu le Rapport du Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives, en date du 10 février 1977, sur les pratiques commerciales restrictives des entreprises multinationales [RBP(77)1-MNE] ;

ConsidÉrant que les pratiques commerciales restrictives peuvent avoir des effets nuisibles sur les échanges internationaux, qu'elles émanent d'entreprises purement nationales ou d'entreprises multinationales ;

ConsidÉrant que les pratiques commerciales restrictives des entreprises multinationales ne sont pas d'une nature différente de celles des entreprises purement nationales mais qu'elles peuvent exercer sur les échanges et sur la concurrence un impact plus important étant donné que la puissance économique des entreprises multinationales tend généralement à être plus grande, qu'elles jouent un rôle relativement plus important dans le processus de concentration à l'échelon national et international et que les pratiques commerciales restrictives qu'elles exercent, revêtent plus fréquemment un caractère international ;

Reconnaissant que dans l'état actuel du droit international et des lois sur les pratiques commerciales restrictives des pays Membres, le contrôle des pratiques qui affectent les échanges internationaux, y compris celles qui impliquent des entreprises multinationales, soulève de nombreuses difficultés, en particulier pour réunir les informations nécessaires se trouvant en dehors de la zone de juridiction de l'autorité compétente, pour signifier les actes de procédure et pour exécuter les décisions à l'égard d'entreprises situées à l'étranger ;

Reconnaissant que la solution à ces difficultés ne peut être trouvée pour le moment dans une convention internationale instituant un contrôle sur les pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux en raison principalement des attitudes encore divergentes des pays à l'égard des pratiques commerciales restrictives, dont témoignent notamment leurs législations en la matière ;

ConsidÉrant toutefois, que les difficultés que pose le contrôle des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, y compris celles qui impliquent des entreprises multinationales, peuvent être atténuées par des efforts conjugués dans le domaine des législations nationales sur les pratiques commerciales restrictives et de la coopération internationale, particulièrement dans le cadre de l'OCDE, étant entendu qu'une telle coopération ne doit en aucune manière s'interpréter comme affectant les positions juridiques des pays Membres, notamment en ce qui concerne les questions de souveraineté et d'application extraterritoriale des lois sur les pratiques commerciales restrictives, dans la mesure où celles-ci peuvent se poser ;

I.          RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres d'envisager les actions suivantes :

1.         adopter de nouvelles mesures sur les pratiques commerciales restrictives ou compléter celles qui sont en vigueur afin d'interdire ces pratiques ou de les contrôler de manière efficace, notamment :

a)         les actions qui affectent défavorablement la concurrence sur le marché en cause en abusant d'une position dominante, par exemple,

·         en procédant à des prises de contrôle anti-concurrentielles ;

·         en adoptant un comportement abusif à l'égard des concurrents ;

·         en refusant de traiter sans raison valable ;

·         en se livrant à des abus à l'encontre de la concurrence dans le domaine des droits de propriété industrielle ;

·         en pratiquant des prix discriminatoires (c'est-à-dire différenciés de manière anormale) et en utilisant de tels prix dans les transactions entre entreprises affiliées comme moyen d'affecter défavorablement la concurrence en dehors de ces entreprises ;

b)         les cartels ou les autres accords restrictifs qui sans justification affectent défavorablement ou éliminent la concurrence ;

2.         se doter, conformément aux règles du droit international et compte tenu de la courtoisie internationale, de règles nationales appropriées pour faciliter l'instruction des affaires par leurs autorités compétentes respectives en matière de concurrence et le rassemblement des informations pertinentes se trouvant sous le contrôle d'une entreprise, objet de l'enquête, lorsque ces informations sont détenues hors de leur territoire national respectif et que leur communication n'est pas contraire à la loi ou aux politiques établies du pays où elles se trouvent ;

3.         autoriser, sous réserve de garanties appropriées, y compris celles en matière de secret, la communication d'informations aux autorités compétentes des pays Membres par les autres parties en cause, soit par voie unilatérale, soit dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, à moins qu'une telle coopération ou communication soient contraires à d'importants intérêt nationaux ;

4.         faciliter, en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux ou en adhérant à de tels accords ou arrangements, l'assistance mutuelle administrative et judiciaire dans le domaine des pratiques commerciales restrictives ;

5.         tout en appliquant vigoureusement leurs législations sur les pratiques commerciales restrictives, utiliser dans la mesure du possible les procédures de l'OCDE concernant la coopération entre pays Membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, de manière à faciliter les consultations et la solution des problèmes qui se posent.

II.         CHARGE le Comité d'experts sur les pratiques commerciales restrictives de suivre l'application de la présente Recommandation et de faire rapport au Conseil en tant que de besoin.

 



1     La Turquie s'est abstenue.