LE CONSEIL,
VU l'article 5 a) et 5 b) de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;
VU la Recommandation du Conseil du 18 décembre 1979 concernant la sécurité des produits de consommation, la Recommandation du Conseil du 28 avril 1981 concernant les procédures de rappel des produits dangereux vendus au public et la Recommandation du Conseil du 25 octobre 1982 concernant la gestion des risques et l'analyse coûts-avantages dans le domaine de la sécurité des produits [C(79)202(Final)], [C(81)7(Final)], [C(82)122(Final)] ;
VU le rapport du Comité de la politique à l'égard des consommateurs sur le système de notification de l'OCDE applicable aux mesures concernant la sécurité des consommateurs [CCP(89)1(1ère Révision)] ;
CONSIDÉRANT qu'un échange d'informations systématique, rapide et régulier sur les mesures nationales relatives à la sécurité des consommateurs est une condition préalable à l'harmonisation progressive des normes de sécurité destinée à supprimer les obstacles aux échanges internationaux ;
CONSIDÉRANT que le Comité de la politique à l'égard des consommateurs gère depuis 1973 un système de notification informelle sur la sécurité des consommateurs ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de renforcer l'engagement pris par les pays Membres de participer activement au système et de fournir des indications pour que son utilisation soit efficace ;
Sur la proposition du Comité de la politique à l'égard des consommateurs ;
I. DÉCIDE que les pays Membres doivent :
1. Notifier à l'Organisation toutes les mesures de sécurité des produits de consommation qui sont décrites au paragraphe 2 des lignes directrices jointes en annexe à la présente Décision-Recommandation, dont elles font partie intégrante ;
2. Mettre en place des points de contacts nationaux chargés d'adresser et de recevoir les notifications, comme il est stipulé au paragraphe 6 des lignes directrices.
II. RECOMMANDE aux pays Membres de :
1. Tenir compte, pour faciliter la procédure de notification, des modalités spécifiques de fonctionnement du système exposées aux paragraphes 3, 4 et 5 des lignes directrices ;
2. Distribuer la présente Décision-Recommandation, y compris les lignes directrices, à toutes les administrations et organismes publics intervenant dans les questions de sécurité des produits ;
3. Faire rapport, tous les deux ans, au Comité de la politique à l'égard des consommateurs sur l'action entreprise à la suite des notifications ;
4. Encourager la coopération et la coordination au niveau national entre les participants aux divers autres systèmes de notification gérés par des organisations internationales.
III. CHARGE le Comité de la politique à l'égard des consommateurs d'examiner périodiquement la mise en oeuvre de la présente Décision-Recommandation et de faire rapport au Conseil en tant que de besoin.
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES POUR L'UTILISATION DU SYSTÈME DE NOTIFICATION DE L'OCDE APPLICABLE AUX MESURES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
1. Objet
Les lignes directrices ont pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du système de notification et de définir les actions nécessaires pour permettre une transmission claire et rapide de l'information avec un minimum d'effort de la part des pays dont émane l'information. Ainsi, les responsables de la prise de décision au niveau national devraient pouvoir disposer d'une source d'information à jour sur les mesures adoptées et proposées par les pays Membres.
2. Champ d'application du système
i) Produits visés
Le système vise les produits de consommation à l'exclusion des produits alimentaires et des produits pharmaceutiques, des automobiles et de l'équipement routier connexe. Il couvre toutes les mesures concernant ces produits à l'exception de celles qui ne sont pas susceptibles de présenter de l'intérêt pour les autres pays. L'incorporation des services auxiliaires, qui sont à l'évidence liés à un produit de consommation ou à l'installation d'un produit de consommation, constitue une nouveauté dans le système de notification. Par exemple, il y aura lieu de notifier une mesure concernant l'installation d'un produit de consommation telle que mode d'emploi, instructions pour l'installation et l'entretien du produit. Des préoccupations excessives sur la définition d'un produit ou d'un service ne devraient pas constituer un obstacle à la notification.
Rien n'empêche les pays Membres de présenter, comme ils peuvent déjà le faire, sur une base volontaire, une notification concernant d'autres dangers très importants, même si ces dangers ne figurent pas dans la description présentée des « produits de consommation » ci-dessus. Toutefois, les pays adressant une notification ne doivent pas se dissimuler que le temps dont disposent les points de contact est évidemment limité et que de ce fait, ces notifications volontaires ne parviendront pas toujours aux responsables des services les plus compétents. Aussi, ces notifications ne devraient pas être assimilées à une notification officielle des actions ou des intentions d'un pays. Elles devraient figurer sur les formulaires types prévus (voir partie 4) mais portant de façon apparente la mention « complémentaire » (c'est-à-dire complétant la procédure de notification type).
ii) Les mesures visées
Sous la rubrique « mesures générales », seront notifiées toutes les lois, réglementations et principes directeurs nouveaux concernant la sécurité des consommateurs, ainsi que tout projet de législation et de réglementation officiellement publié. Les interdictions et les rappels, ainsi que d'autres mesures spécifiques telles que les mises en garde du public, seront classées sous la rubrique « Mesures individuelles ». Cette catégorie couvre également les mesures volontaires prises par les producteurs et/ou les fournisseurs (avertissement, rappel) pour autant que les autorités sont intervenues dans la procédure, par exemple en proposant ou en négociant les mesures adoptées. Le cas échéant, ces informations peuvent être « confidentielles » pour assurer le secret. Les notifications figurant à la catégorie « recherche » couvrent à la fois les projets cautionnés par les pouvoirs publics et, lorsque les gouvernements en ont connaissance, les projets de recherche entrepris par les universités, les fabricants et autres organisations (on considère que ces notifications ne peuvent être considérées comme exhaustives car dans bon nombre de cas, la recherche dans le secteur privé risque de ne pas être connue du point de contact central). Les résultats des analyses de données sur les accidents doivent être inclus dans les notifications sous la rubrique « recherche ». Il n'y aura pas lieu de notifier le résultat des vérifications de routine des produits.
3. Caractère confidentiel
Pour éviter toute confusion quant à l'utilisation des informations dans le système et au degré de secret, les notifications sont groupées en deux catégories :
i) Non confidentielles. Il s'agira de toutes les notifications des « mesures générales de sécurité » et des « recherches ». Ces dernières pourraient également être considérées comme « confidentielles » si des raisons particulières le justifient. Les recherches sur la sécurité et les mesures individuelles dans ce domaine seront considérées comme non confidentielles sauf indication contraire du pays adressant la notification. Ces notifications seront diffusées par le Secrétariat et les points de contact destinataires seront libres de les utiliser comme ils le jugeront bon.
ii) Confidentielles. La notification est adressée au point de contact mais elle n'est à l'évidence destinée qu'à l'administration centrale. Le pays Membre (le point de contact expéditeur) peut seul assouplir éventuellement l'interdiction. De ce fait c'est au point de contact destinataire qu'il incombe de respecter le secret ; il peut utiliser l'information pour ses propres fins mais il n'est pas autorisé à donner des détails ou à indiquer la source. Les pays qui ne sont pas en mesure pour des raisons juridiques de respecter le secret devraient en informer le Secrétariat.
4. Finalisation des formulaires de notification
Les formulaires mis au point par le Secrétariat visent à normaliser la présentation de l'information et à minimiser le temps et les efforts requis à la fois pour notifier et pour l'analyse. Ces formulaires sont relativement explicites. Toutefois, les annotations suivantes devraient contribuer à leur finalisation.
i) Mesures de sécurité générale : ce formulaire doit être utilisé pour les lois (y compris les projets de loi), les réglementations (y compris les projets de réglementation) et les arrêtés relatifs à la sécurité qui visent un groupe de produits ou un danger de caractère général, par exemple, l'inflammabilité, la sécurité électrique.
ii) Mesures de sécurité individuelles : elles incluent notamment les interdictions, les rappels et les mises en garde.
iii) Recherche : on utilisera ce formulaire pour toutes les études sur la sécurité des consommateurs ou des produits, qu'il s'agisse d'études générales, par exemple une recherche sur les types d'accident, ou spécifiques, par exemple la recherche sur la sécurité des produits. Il n'est cependant pas prévu que les résultats des essais comparatifs des produits soient notifiés.
5. Délais
Pour que l'information soit la plus utile possible pour les autres pays, il est essentiel que la notification soit adressée rapidement. L'établissement des formulaires de notification devrait donc constituer une étape normale de la procédure administrative et les formulaires devraient être renvoyés immédiatement et, de préférence, par téléfax, au Secrétariat de l'OCDE. Pour les notifications, il est recommandé d'y procéder dans les délais suivants :
i) Législations et réglementations : au moment de la publication officielle du projet au niveau national ; une deuxième notification sera nécessaire lorsque la législation ou les réglementations seront définitivement adoptées. Dans ce cas, on rappellera le numéro de référence de la notification précédente. Si aucune modification n'intervient, une simple note de confirmation suffira; en cas de modifications substantielles, celles-ci devraient être indiquées ;
ii) Interdictions et rappels : dès la prise de décision ou la conclusion de l'accord ;
iii) Recherche : lorsque le projet est engagé. Normalement une deuxième notification, avec l'indication des résultats, sera nécessaire lorsque la recherche sera achevée.
6. Points de contact
Les pays Membres devront notifier au Secrétariat leurs points de contact nationaux, mis en place conformément à la disposition I/2 de la Décision-Recommandation, notamment le nom, la fonction officielle, l'adresse et les numéros de téléfax et de téléphone. Cette liste sera actualisée en tant que de besoin.