LE CONSEIL,
Vu l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
Vu la Recommandation du Conseil, en date du 18 décembre 1979, concernant la sécurité des produits de consommation [C(79)202(Final)] ;
Vu le rapport du Comité de la politique à l'égard des consommateurs, en date du 15 décembre 1982, sur les mesures destinées à assurer la sécurité des enfants [CCP(83)2] ;
ConsidÉrant que la fréquence des accidents, mortels ou non, dont sont victimes des enfants, est élevée dans tous les pays Membres, que ces accidents, y compris les accidents de la route, constituent le principal facteur de mortalité des enfants de 1 à 15 ans, que ces accidents provoquent d'immenses souffrances humaines, sans compter la charge très lourde qu'ils font peser sur les ressources médicales et hospitalières des pays Membres, et qu'un grand nombre d'accidents qui frappent des enfants pourraient être évités ;
ConsidÉrant que l'adoption d'une démarche coordonnée et systématique à l'égard des mesures concernant la sécurité des produits et d'autres mesures de sécurité constitue un objectif d'intérêt général reconnu dans tous les pays Membres ;
Sur la proposition du Comité de la politique à l'égard des consommateurs ;
RECOMMANDE que les gouvernements des pays Membres accordent une attention particulière à la sécurité des enfants en prenant des mesures dans les domaines suivants :
I. Obligations et normes en matière de sécurité des produits
1. Les gouvernements des pays Membres devraient prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les produits qui sont destinés aux enfants, ainsi que tout autre produit qui pourrait présenter un risque pour eux, ne soient pas dangereux ou susceptibles de le devenir du fait d'une défectuosité quelconque dans leur conception, leur fabrication ou leur composition, dans des conditions aussi bien d'utilisation normale que de mauvaise utilisation prévisible. Des mesures appropriées devraient, en particulier, être prises pour que les équipements de sécurité destinés aux enfants soient adaptés à leur objet et ne présentent pas eux-mêmes de danger d'aucune sorte pour l'utilisateur.
2. Considérant cet objectif, les gouvernements des pays Membres devraient obtenir le respect des normes nationales ou internationales, soit par la coopération volontaire des fabricants et des importateurs, soit par l'adoption de lois ou de réglementations s'il y a lieu.
3. Les gouvernements des pays Membres devraient veiller, autant que possible, à ce que les normes de sécurité soient révisées sans délai si les données sur les accidents frappant des enfants montrent qu'elles ne sont pas suffisamment rigoureuses ou complètes.
4. Les gouvernements des pays Membres qui ne l'ont pas déjà fait devraient envisager d'introduire l'utilisation d'emballages pour les produits qui sont susceptibles de résister aux enfants, surtout pour les médicaments dangereux en cas d'ingestion par des enfants.
II. Collecte de données et recherche sur les accidents
1. Les pays Membres qui ne l'ont pas déjà fait devraient envisager de mettre en place un système de collecte de données sur les blessures liées à l'utilisation de produits de consommation, comme il est suggéré dans la Recommandation du Conseil C(77)139(Final), afin d'être en mesure d'identifier et d'analyser les accidents frappant des enfants.
2. Les pays Membres devraient veiller à ce que les informations rassemblées par les systèmes de collecte de données et auprès de toutes autres sources, qui peuvent révéler des faits utiles sur la sécurité des produits destinés aux enfants ou utilisés par eux, ou sur d'autres questions concernant la santé ou la sécurité des enfants, soient analysées avec soin pour servir éventuellement de base à l'adoption de mesures.
III. Étiquetage, publicité et éducation
1. Les gouvernements des pays Membres devraient veiller à ce que, s'il y a lieu, des mises en garde et informations appropriées suffisamment visibles, facilement lisibles et aisément compréhensibles, figurent sur les produits de consommation ou les accompagnent, surtout sur les produits susceptibles de présenter un risque pour les enfants, afin que ceux-ci puissent être employés sans danger non seulement lorsqu'ils sont utilisés à l'usage auquel ils sont destinés, mais aussi lorsque des enfants en font un mauvais usage normalement prévisible.
2. Lorsqu'ils envisagent l'adoption de symboles de sécurité, les pays Membres devraient choisir de préférence des symboles internationaux existants, lorsqu'ils sont jugés appropriés et efficaces, dans un souci d'harmonisation et pour éviter les obstacles aux échanges ; ils devraient mener une action éducative pour que le public sache que les produits de consommation portent des symboles de mise en garde.
3. Les gouvernements des pays Membres devraient veiller à ce qu'une action publicitaire et d'éducation appropriée soit menée de façon permanente sur la prévention des accidents frappant les enfants.
4. Les gouvernements des pays Membres devraient notamment encourager l'enseignement de la sécurité dans les écoles.
IV. Examen de l'efficacité au niveau national et international
1. Les gouvernements des pays Membres devraient examiner, en tant que de besoin, les arrangements existants et relatifs à la prévention des accidents qui frappent les enfants, particulièrement dans le secteur public et en incluant dans cet examen les ressources budgétaires qui leur sont allouées ; ils devraient rechercher si des changements s'imposent, afin de rendre plus efficaces ces mesures de prévention des accidents qui frappent les enfants.
2. Les gouvernements des pays Membres devraient veiller à ce que les réglementations nouvelles en matière de sécurité, les interdictions des produits et, dans la mesure où les autorités en ont connaissance, les rappels de produits, ainsi que les projets de recherche sur la sécurité des enfants, soient communiqués aux autres pays Membres en application de la procédure informelle de notification que le Comité de la politique à l'égard des consommateurs met en œuvre.
3. Le Comité de la politique à l'égard des consommateurs devrait faire le point sur la mise en œuvre de la présente Recommandation et faire rapport au Conseil, s'il le juge à propos.