Les Parties au présent Arrangement1 souscrivent aux principes ci-après ainsi qu'aux observations concernant leur application.

Principe I : Participation, dans des conditions de concurrence libre et loyale, des navires de mer de toute nationalité au trafic maritime international.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

i)        les Parties au présent Arrangement affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, considéré comme l'une des caractéristiques essentielles du transport maritime international. Ce faisant, elles sont convenues de s'abstenir, de toute mesure et/ou de pratique discriminatoire qui affecterait le choix du pavillon ou la libre concurrence dans le transport maritime international des cargaisons commerciales acheminées par les transporteurs des Parties participantes. En particulier, elles sont convenues que les compagnies hors conférence seront libres d'opérer en concurrence avec les conférences aussi longtemps qu'elles adhèrent au principe de la libre concurrence sur une base commerciale. Elles confirment aussi leur engagement de faire respecter des conditions de libre concurrence, caractéristique essentielle des trafics de vracs secs et liquides.

ii)       l'acceptation du Principe I confirme l'engagement de toutes les Parties d'éliminer progressivement toutes les pratiques discriminatoires actuelles ou réglementations discriminatoires nationales telles que le traitement préférentiel concernant l'accès des pays participants aux cargaisons commerciales sur les trafics de lignes régulières et de vrac.2

iii)      dans le cas où les Parties au présent Arrangement estimeraient que le marché des transports de libre concurrence a été déstabilisé ou méconnu par une autre Partie à l'Arrangement, elles examineront ces problèmes par voie de consultations bilatérales ou selon la procédure convenue au Principe XII.

Principe II : Traitement non discriminatoire en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au trafic international, l'emploi des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports ainsi qu'en ce qui concerne les redevances et taxes.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

i)        les Parties à l'Arrangement sont convenues d'assurer, entre autres, le traitement non discriminatoire en ce qui concerne les redevances et taxes portuaires, les formalités douanières et l'attribution des postes à quai et des installations de chargement et de déchargement.

ii)       sans préjudice des accords internationaux pertinents, certaines Parties auront peut-être besoin d'une période transitoire pour pouvoir se conformer au traitement national en matière de frais et redevances.3

Principe III : Traitement non discriminatoire en ce qui concerne les opérations d'agence et les relations avec les commissionnaires.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

L'acceptation du Principe III ne doit pas être interprétée comme un engagement de portée générale d'accorder le traitement national ou d'autoriser l'accès au marché. Par ailleurs, les Parties au présent Arrangement conservent leur faculté d'empêcher tout projet d'acquisition ou de création d'entreprises nouvelles, si elles le jugent nécessaire, pour maintenir des conditions favorables à la concurrence.4

Principe IV : Liberté pour les compagnies maritimes de proposer un système de transport efficace et intégré (services de transport multimodal) et de procéder à des investissements dans des co-entreprises.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

L'acceptation du Principe IV ne doit pas être interprétée comme étant de nature à imposer des obstacles si les Parties au présent Arrangement choisissent d'empêcher des projets d'acquisition ou de création d'entreprises commerciales, si elles le jugent nécessaire, pour maintenir des conditions favorables à la concurrence.5

Principe V : Transfert de fonds libre, efficace et en temps opportun pour les opérations maritimes commerciales sous toutes leurs formes.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

Les Parties au présent Arrangement sont convenues de promouvoir et de mettre en oeuvre des politiques et des pratiques bancaires permettant d'assurer librement des transactions commerciales dans le secteur des transports en général et dans le secteur maritime en particulier. Les Parties s'engagent à assurer les transferts de fonds de façon efficace sans fiscalité discriminatoire, que ces fonds correspondent à la rémunération de services rendus, à des revenus dégagés par des investissements à court ou à long termes, à des paiements d'intérêts au titre de prêts, à la rémunération d'actions ou de billets de trésorerie ou à des arrangements financiers conclus entre des entreprises commerciales et/ou des entreprises publiques.

Principe VI : Développement de la coopération par le biais de négociations commerciales entre compagnies maritimes dans le respect des principes régissant les opérations commerciales dans des conditions libres et loyales d'économie de marché.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

i)        les Parties au présent Arrangement sont convenues qu'il est laissé à l'appréciation commerciale des compagnies maritimes de décider si elles veulent opérer hors conférence, être membres d'une conférence ou d'un consortium, ou opérer à l'intérieur de toute autre structure commerciale qu'elles souhaiteront créer. En outre, les Parties au présent Arrangement reconnaissent que la décision d'autoriser telle ou telle compagnie maritime à être membre d'une conférence appartient à ladite conférence, sauf lorsque les lois nationales interdisent les conférences fermées.

ii)       les Parties au présent Arrangement sont convenues en outre que l'encouragement à la coopération entre compagnies maritimes au moyen de contacts et négociations commerciales n'inclut pas la conclusion expresse ou tacite d'accords bilatéraux de partage des cargaisons entre transporteurs ou d'autres pratiques restrictives de nature à fermer le trafic ou à en exclure d'autres transporteurs. Les Parties au présent Arrangement reconnaissent la nécessité d'intensifier la coopération commerciale dans le domaine des échanges de données électroniques.

Principe VII : Adhésion à des pratiques de fixation des prix par toutes les parties impliquées dans des opérations maritimes commerciales

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

Les Parties au présent Arrangement sont convenues de restreindre l'usage des pratiques de fixation de prix jugés non rémunérateurs au regard des critères de rentabilité économique et, au besoin, elles s'engagent à prendre des mesures appropriées pour que leurs exploitants (entreprises publiques, privées et/ou commerciales) s'abstiennent de recourir à des pratiques de fixation de prix de ce genre.

Principe VIII : Liberté pour les chargeurs de choisir entre différents services maritimes pour le transport des cargaisons sur toutes les routes commerciales.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

Reconnaissant que les chargeurs ont besoin d'accéder librement à des services maritimes adaptés, économiques et efficaces, les Parties au présent Arrangement sont convenues que leurs politiques doivent avoir pour objet de sauvegarder et de promouvoir la liberté pour les chargeurs de choisir entre différents services offerts pour le transport des cargaisons commerciales.

Principe IX : Libre accès aux voies de navigation intérieure pour tous les navires participant à un transport lié au transport maritime de cargaisons commerciales en trafic international.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

Les Parties au présent Arrangement, en souscrivant aux dispositions du Principe IX, reconnaissent que parce que les voies de navigation intérieure sont actuellement régies dans une large mesure par des réglementations nationales, bilatérales et multilatérales spécifiques, il peut être fixé une période de transition entre l'adhésion au présent Arrangement et l'application pleine et entière des dispositions du présent Principe. Au demeurant, les parties souscrivent aux principes du traitement non discriminatoire et de la réciprocité en ce qui concerne tous les navires de mer participant au transport international de cargaisons commerciales par les voies de navigation intérieure. On notera toutefois que le présent Principe ne s'applique pas au cabotage.

Principe X : Respect des règles et normes internationales en vigueur relatives à la sécurité maritime et la formation, la prévention de la pollution de l'environnement, ainsi que les conditions de vie et de travail à bord des navires.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

Les Parties au présent Arrangement reconnaissent la nécessité d'appliquer des normes internationales strictes en matière de sécurité et d'environnement pour tout ce qui touche au trafic maritime international. Elles s'engagent donc à faire respecter les règles et normes internationales en vigueur, en prenant des mesures telles que le contrôle et l'application à l'échelon national et par l'Etat du port.

Principe XI : Amélioration de la transparence concernant quiconque est impliqué dans des opérations de transport maritime.

Observations approuvées quant à l'application de ce Principe entre les Parties au présent Arrangement

Les Parties au présent Arrangement, dans la limite de leurs lois et de leurs réglementations, confirment leur volonté de fournir, à quiconque a un intérêt légitime à les obtenir, des informations concernant le (les) propriétaire(s), l'exploitant (ou les exploitants) ou toute(s) autre(s) personne(s) intervenant dans les opérations de transport maritime.

Principe XII : Consultations : les Parties au présent Arrangement, tout en n'empêchant pas les discussions bilatérales des Parties en cause, sont convenues de se consulter aussi régulièrement que nécessaire. En particulier, les Parties au présent Arrangement sont convenues de se consulter sur les points suivants :

a)     les moyens de préserver et d'améliorer un accès concurrentiel au trafic international de cargaisons commerciales ;

b)    les moyens de s'opposer à l'application de nouvelles mesures restrictives par les pays tiers ;

c)     les problèmes auxquels se heurte l'application des politiques et des pratiques suivies dans le domaine des transports maritimes ;

d)    les faits nouveaux concernant les politiques maritimes des Parties ;

e)     les moyens de trouver des solutions acceptables par les uns et par les autres en cas de législations ou de mesures contradictoires ;

f)     les moyens de créer des systèmes compatibles de données statistiques dans le domaine du trafic maritime, et

g)    les moyens de résoudre les problèmes spécifiques des pays enclavés, en particulier ceux des pays d'Europe centrale et orientale.

Observations approuvées quant à l'application du Principe entre les Parties au présent Arrangement

i)        les Parties au présent Arrangement reconnaissent que doivent prendre part aussi, en tant que de besoin, aux consultations sur les points ci-dessus, les intérêts commerciaux et privés opérant dans le secteur maritime.

ii)       l'adhésion au Principe XI, et en particulier au point b), ne doit pas être interprétée comme entraînant une action coordonnée de la part des Parties au présent Arrangement.

iii)      les Parties au présent Arrangement conviennent de diffuser par le biais du Secrétariat du Comité des transports maritimes de l'OCDE des informations sur les faits nouveaux survenus dans les différents pays en matière de politique maritime.

iv)      si des consultations ou des négociations de ce genre de partie(s) à partie(s) ne peuvent résoudre les conflits d'intérêts ou si une Partie (des Parties) refuse(nt) de participer à ces consultations, le droit d'un pays à prendre les mesures appropriées n'est pas remis en cause par le présent Principe.

v)       lorsque l'action d'un pays tiers limite l'accès des transporteurs d'une Partie à l'Arrangement à ses échanges avec ledit pays tiers, la Partie devrait s'efforcer de consulter le pays tiers pour régler la situation. Si ces consultations ne donnent pas de résultats, la Partie peut prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que ses transporteurs aient la possibilité effective de participer auxdits échanges.



1     Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. La Commission des Communautés européennes était également représentée.

2     Les Parties sont convenues de procéder dans un délai de trois ans à des consultations destinées à confirmer que ce Principe est pleinement respecté.

3     Idem.

4     Idem.

5     Idem.