LE CONSEIL,

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, sur l'énergie et l'environnement [C(74)222] ;

VU les propositions du Secrétaire général relatives aux mesures à prendre pour donner suite à l'évaluation des problèmes énergétiques à long terme [C(74)259] ;

VU le Rapport de l'équipe de travail du Secrétariat sur l'énergie et l'environnement [ENV(76)6] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 18 juin 1974, sur les directives en vue d'une action ayant pour but de réduire les émissions d'oxyde de soufre et de particules résultant de l'emploi de combustibles dans des installations fixes [C(74)16(Final)] ;

VU la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, sur les mesures requises en vue du renforcement de la lutte contre la pollution atmosphérique [C(74)219] ;

RECONNAISSANT la nécessité de tenir compte du problème du transport des polluants atmosphériques à de longues distances ;

RECONNAISSANT la nécessité de prendre des mesures afin de réduire les incidences négatives sur l'environnement provenant de la production et de l'utilisation d'énergie, tout en maintenant et en développant les programmes relatifs à l'utilisation rationnelle de l'énergie, y compris les mesures d'économies ;

RECONNAISSANT que les objectifs des politiques énergétiques et des politiques d'environnement des pays Membres pour la prochaine décennie sont déjà compatibles ou peuvent le devenir grâce à des ajustements ;

Sur la proposition du Comité de l'environnement ;

I.          RECOMMANDE que les pays Membres lors de la planification et de la mise en œuvre de leurs politiques relatives à l'énergie et à l'environnement, veillent à ce que :

i)          soit réalisée l'intégration des politiques d'environnement et des politiques énergétiques, tant au stade de leur formulation que de leur mise en œuvre ;

ii)       soit informé le public de façon objective et que son point de vue soit recherché ;

iii)      soit pratiqué un aménagement du territoire tenant compte des objectifs de protection de l’environnement ;

iv)      lorsque la production et l'utilisation de l'énergie sont examinées, soient prises en considération les différences dans les coûts et avantages pour ceux qui sont directement affectés et pour l'ensemble de la nation ;

v)       les prix de l'énergie comprennent les coûts de la lutte contre la pollution et, de plus, que soit prise en considération l'inclusion dans ces prix des coûts des dommages associés à la production et au transport d'énergie ;

vi)      soient prises en considération dès maintenant, en consultation avec les autres pays Membres, les modifications profondes pouvant intervenir après 1985 dans la mise en valeur, la conversion et l'utilisation des ressources énergétiques, ainsi que leurs conséquences pour l'environnement ;

vii)     soient encouragées les mesures d'économie d'énergie ayant un effet positif sur l'environnement ;

viii)    des efforts soient faits afin d'accélérer la mise en valeur des sources d'énergie nouvelles et existantes, et que, ce faisant, il soit dûment tenu compte des exigences relatives à l'environnement, et qu'en conséquence les précautions appropriées soient prises afin de réduire au minimum les incidences sur l'environnement.

II.         RECOMMANDE que les pays Membres, lors de l'élaboration de leurs politiques relatives à l'implantation des grandes installations énergétiques, veillent à ce que :

i)          des solutions acceptables pour les parties intéressées soient activement recherchées au cours du processus de prise de décisions concernant les implantations ;

ii)       soient trouvés les instruments législatifs et administratifs de nature à encourager l'élaboration au niveau national de politiques d'implantation dans le cadre des politiques relatives au développement de l'énergie et à l'environnement ;

iii)      les compagnies productrices d'électricité et celles productrices de chaleur soient incitées, chaque fois que cela est approprié, à devenir des producteurs conjoints d'électricité et de chaleur, sous réserve de toutes les réglementations pertinentes en matière de protection de l'environnement ;

iv)      les utilisateurs industriels soient incités, chaque fois que cela est approprié et lorsque ceci entraînera une utilisation plus économique des ressources, à :

a)    accroître la proportion de leurs besoins énergétiques totaux produits sur place ; et

b)    à commercialiser les surplus d'énergie, et que ces mesures soient appliquées conformément aux règlements et normes de protection de l'environnement et en coordination avec les producteurs d'électricité et de chaleur ;

v)       dans chaque pays il existe un système d'évaluation des incidences sur l'environnement des installations énergétiques (y compris par comparaison avec celles d'autres réalisations industrielles), soit par la préparation d'avis relatifs à l'incidence sur l'environnement ou par d'autres méthodes d'évaluation d'ensemble.

III.        RECOMMANDE que les pays Membres, en ce qui concerne la prospection ou l'exploitation des gisements marins de pétrole et de gaz, reconnaissant que la pollution des océans par le pétrole entraîne des effets nuisibles sur la vie marine :

i)          veillent à ce que des dispositions d'urgence suffisantes soient prises sur une base nationale ou internationale, à ce que l'autorité et la responsabilité nécessaires soient attribuées à l'avance et à ce que l'équipement nécessaire soit directement disponible afin de faire face à d'éventuels déversements d'hydrocarbures ou ruptures d'oléoducs ;

ii)       veillent à ce que les meilleures méthodes de construction, techniques de fonctionnement et normes de sécurité disponibles soient appliquées afin d'éviter des déversements d'hydrocarbures ;

iii)      établissent des normes minimales de formation pour le personnel travaillant sur les plates-formes en mer et coopèrent avec l'industrie pour apporter les enseignements et installations nécessaires à la formation de ces travailleurs, afin de prévenir les accidents et de sauvegarder ainsi l'environnement ;

iv)      examinent la pertinence de leurs réglementations relatives aux procédures de surveillance et de mise en application des règlements et fournissent à leurs services chargés de cette surveillance et de cette mise en application les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches ;

v)       évaluent avec les autorités locales, préalablement à la décision d'octroyer des concessions sur des zones situées au large des côtes, les incidences que des activités en mer pourraient avoir sur le littoral en ce qui concerne l'utilisation des sols, les structures sociales et économiques, l'emploi et l'environnement ;

vi)      élaborent, en étroite collaboration avec les autorités locales, des plans d'aménagement à long terme des terrains du littoral, en tenant compte entre autres facteurs, des politiques énergétiques et d'environnement.

IV.        RECOMMANDE, en ce qui concerne l'exploitation du charbon à ciel ouvert, que les pays Membres veillent à ce que :

i)          soient appliquées les meilleures méthodes d'extraction disponibles permettant la restauration adéquate des sols et des systèmes hydrologiques en cas d'exploitation du charbon à ciel ouvert ;

ii)       il ne soit pas entrepris d'exploitation à ciel ouvert du charbon dans les régions où le sol ne peut être restauré de façon adéquate, tant que : a) des méthodes d'extraction acceptables n'auront pas été mises au point pour ce type de terrain, ou que b) des méthodes de restauration des sols et des systèmes hydrologiques satisfaisants du point de vue de l'environnement n'auront pas été élaborés ;

iii)      les programmes de recherche et de développement nécessaires soient entrepris afin de mettre au point des méthodes d'extraction à ciel ouvert pour des types de gisements pour lesquels il n'existe actuellement aucune méthode satisfaisante, et de lancer un vaste programme en vue d'élaborer la technologie nécessaire à la restauration des sols de types variés, y compris en zones arides.

V.         RECOMMANDE que les pays Membres, en ce qui concerne les émissions d'oxydes de soufre :

i)          participent à un examen international des stratégies nécessaires pour réduire les émissions des composés sulfurés à des niveaux acceptables en raison de leurs effets sur l'homme et l'environnement ;

ii)       acceptent le point de vue selon lequel les effets résultant du transport de polluants sur de longues distances devraient être dûment pris en compte par les pays Membres de manière à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres pays.

VI.        CHARGE le Comité de l'environnement de procéder, dans deux ans, à l'examen de la situation dans les pays Membres afin de préparer un rapport qui sera soumis au Conseil sur les nouvelles mesures spécifiques qui ont été prises, ou sur les mesures existantes qui ont été renforcées au cours des deux années suivant l'adoption de cette Recommandation.