LE CONSEIL,
VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 ;
VU le Rapport du Comité des transactions invisibles en date du 30 avril 1964 sur l'extension de la libération au titre de la rubrique E/1, Films impressionnés, de l'annexe A au Code de la libération des opérations invisibles courantes [C(64)17] ;
Sur la proposition du Comité des transactions invisibles ;
I. RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres désireux de conclure des accords bilatéraux de co-production cinématographique de s'inspirer, pour l'établissement de ces accords, des directives jointes en appendice.
II. DÉCIDE : les pays Membres feront rapport à l'Organisation, pour le 20 juillet 1966, sur la suite qu'ils auront donnée aux dispositions de la Section I ci-dessus et, le cas échéant, lui communiqueront le texte des accords bilatéraux de co-production cinématographique qu'ils auront conclus.
DIRECTIVES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'ACCORDS BILATÉRAUX DE CO-PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
1. Les films réalisés en co-production et admis au bénéfice d'un accord de co-production devraient être considérés comme films nationaux par les pays signataires de l'accord. Ils devraient donc bénéficier de plein droit des avantages accordés aux films nationaux par la législation en vigueur dans chacun des pays signataires.
2. Ne devraient bénéficier des avantages d'un accord de co-production que des producteurs disposant de moyens techniques et financiers leur permettant de conduire à bon terme la production de films.
3. a) La réalisation des films en co-production devrait être effectuée sous la direction de metteurs en scène et avec la participation d'équipes artistiques et techniques relevant en principe de l'expression culturelle de l'un des pays signataires.
b) La participation de metteurs en scène, d'acteurs ou de techniciens collaborateurs de création étrangers devrait pouvoir être admise à titre exceptionnel dans des conditions et des limites à fixer par les pays signataires.
4. a) Les films en co-production devraient, en cas de tournage en studio être réalisés en principe sur le territoire des pays signataires. A titre exceptionnel, lorsque les extérieurs sont tournés en dehors de ces pays, une fraction du tournage en studio devrait pouvoir être réalisée à l'étranger dans des limites à fixer par les pays signataires.
b) Les films réalisés à partir de documents cinématographiques préexistants devraient être exclus du bénéfice d'un accord de co-production.
5. Chaque co-producteur devrait être propriétaire d'un négatif ou d'un contre-type du film réalisé en co-production. Au cas où, d'un commun accord entre co-producteurs, il n'existerait qu'un négatif, chaque co-producteur devrait en être co-propriétaire, des dispositions étant alors prévues par les pays signataires propres à en assurer à chacun la libre disposition.
6. a) La participation d'un co-producteur à la réalisation d'un film ne devrait pas être en principe inférieure à 30 % du coût du film.
b) Cette proportion devrait en principe être respectée en ce qui concerne l'emploi du personnel artistique et technique et l'utilisation des installations et moyens techniques.
7. Chaque pays signataire devrait accorder toutes les facilités nécessaires pour les déplacements et le séjour du personnel artistique et technique qui participe au tournage d'un film en co-production, ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chacun des pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de ces films (pellicules, équipement, costumes, décors, matériel de publicité, etc.).
8. a) Les films en co-production devraient être exploités et présentés avec la mention explicite qu'il s'agit d'une co-production. Cette mention devrait être portée dans un carton séparé, à côté du titre, et devrait figurer obligatoirement dans la publicité commerciale et dans la présentation des films lors des manifestations artistiques et culturelles et notamment des festivals internationaux.
b) En cas de désaccord entre les co-producteurs, le film faisant l'objet du désaccord devrait être présenté aux festivals internationaux par le producteur majoritaire et, à participation égale, par le producteur qui a désigné le metteur en scène.
9. a) Lorsqu'un film en co-production est exporté vers des pays dans lesquels les importations de films sont contingentées, le film devrait être imputé en principe sur le contingent du pays dont relève le producteur majoritaire.
b) Lorsqu'il s'agit de films qui ont été réalisés avec une participation égale des deux co-producteurs, le film devrait être imputé sur le contingent du pays signataire qui a le plus de facilités pour l'exporter vers le marché considéré.
c) En cas de doute, le film devrait être imputé sur le contingent du pays signataire dont relève le metteur en scène.
d) Si l'un des pays signataires peut exporter librement ses propres films vers le pays importateur, les films en co-production devraient bénéficier dans toute la mesure du possible de cet avantage.
10. a) Les recettes provenant de l'exploitation commerciale des films dans le monde entier, y compris les recettes réalisées sur les marchés nationaux, devraient être réparties en proportion stricte des apports, selon une formule qui sera retenue dans chaque cas : pourcentages ou distribution géographique des marchés, en tenant compte, dans ce dernier cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires. De même, une combinaison de ces diverses formules devrait pouvoir être prévue
b) Dans tous les cas, les dispositions du paragraphe 1 devraient être valables en ce qui concerne les avantages accordés aux films nationaux par la législation en vigueur dans chacun des pays signataires.
c) Les autorités compétentes des pays signataires devraient fixer celles des formules visées à l'alinéa a) ci-dessus à retenir.
11. a) Les autorités des pays signataires devraient se conformer aux présentes directives lorsqu'elles envisagent la réalisation de films en co-production entre leurs pays et les pays avec lesquels l'un desdits pays signataires a conclu un accord de co-production.
b) Dans ces mêmes conditions, les producteurs relevant des pays signataires peuvent être autorisés par les autorités de leur pays à réaliser des films avec des producteurs relevant de pays non signataires afin que ces films, dits « en co-participation », bénéficient des mêmes avantages que les films en co-production.
12. Même après la date prévue pour son expiration, un accord de co-production devrait rester valable pour la liquidation des recettes afférentes à des films réalisés en co-production conformément à un accord conclu suivant les présentes directives.
13. a) Les autorités des pays signataires devraient fixer d'un commun accord les règles de procédure à suivre pour l'admission des films au bénéfice de la co-production.
b) Un accord de co-production devrait prévoir que toute autorisation délivrée par les autorités des pays signataires spécifie qu'elle n'engage en aucune manière ces autorités en ce qui concerne la projection en public des films réalisés en co-production.
c) De même, l'accord devrait stipuler que les contrats qui lient les co-producteurs doivent comporter également une clause dans laquelle ils précisent de quelle manière les comptes seront réglés entre eux si le film n'obtient par l'autorisation provisoire ou définitive de co-production ou n'obtient pas l'autorisation de projection en public.
14. a) Pendant la durée de validité d'un accord de co-production, une commission mixte, composée de fonctionnaires et d'experts des pays signataires, devrait être convoquée en principe périodiquement et alternativement dans lesdits pays signataires ; il devrait être également prévu, en cas de besoin, qu'elle se réunirait à la demande d'un des pays signataires.
b) La commission mixte devrait avoir pour tâche d'examiner et de résoudre les difficultés d'application d'un accord de co-production, de veiller à son exécution, d'étudier les modifications éventuelles qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter et de proposer les modalités de son renouvellement. Elle devrait en particulier contrôler périodiquement l'équilibre des apports financiers, artistiques et techniques de chacun des co-producteurs pour l'ensemble des films réalisés en co-production.
15. Un accord de co-production devrait rester valable pour une durée d'un an et pouvoir être reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un des pays signataires au moins trois mois avant son expiration.