LE CONSEIL1,

VU l'article 5 a) et b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 ;

VU la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964, et le Protocole du 16 novembre 1982 ;

VU la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et le Protocole du 16 novembre 1982 ;

VU le Protocole Commun du 21 septembre 1988 relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris ;

VU la note du Secrétaire général sur les questions relatives à l'application de la Convention Complémentaire de Bruxelles [C(92)166] ;

CONSIDÉRANT que la Convention Complémentaire de Bruxelles peut s'avérer inapplicable dans certains cas de transports de substances nucléaires du fait de l'application du Protocole Commun ;

CONSIDÉRANT l'importance de préserver l'application de la Convention Complémentaire de Bruxelles dans de tels cas ;

CONSIDÉRANT que l'objectif de la Convention Complémentaire de Bruxelles est d'apporter un complément aux mesures prévues par la Convention de Paris en augmentant l'importance de la réparation des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;

CONSIDÉRANT que certaines Parties Contractantes à la Convention Complémentaire de Bruxelles ont fixé des montants d'assurance ou autre forme de garantie financière en vue de couvrir la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire, qui sont supérieurs au seuil d'intervention des fonds publics devant être fournis par les Parties Contractantes conformément à l'article 3 b) iii) de cette Convention ;

DÉSIREUX de préserver à titre de solution provisoire la disponibilité de ces fonds publics en vertu de la Convention Complémentaire de Bruxelles si une Partie Contractante a pris de telles mesures ainsi que de garantir que ces fonds seront exclusivement utilisés pour l'indemnisation des victimes d'un accident nucléaire ;

RECOMMANDE :

1.         que chaque Partie Contractante à la Convention Complémentaire de Bruxelles adresse une déclaration au Dépositaire de cette Convention selon laquelle, si la législation d'une Partie Contractante à cette Convention fixe, conformément à l'article 3 b) i) de ladite Convention, le montant de l'assurance ou d'une autre forme de garantie financière destinée à couvrir la responsabilité de l'exploitant à un niveau supérieur à 175 millions de droits de tirage spéciaux par accident, elle n'invoquera pas l'article 3 de la Convention pour s'opposer à une demande d'allocation de fonds publics jusqu'à concurrence de 125 millions de droits de tirage spéciaux conformément à l'article 3 b) iii), dans la mesure où le dommage causé par un accident nucléaire excède le montant couvert par cette assurance ou cette autre garantie financière ;

2.         que les Parties Contractantes à la Convention Complémentaire de Bruxelles notifient au Secrétaire général de l'OCDE les mesures qui sont prises pour mettre en oeuvre leur déclaration prise conformément à la présente Recommandation ;

INVITE le Secrétaire général à communiquer toutes les notifications ainsi reçues aux autres Parties Contractantes ;

RECOMMANDE que les Parties Contractantes à la Convention Complémentaire de Bruxelles qui ratifient le Protocole Commun prennent des mesures appropriées pour garantir que les exploitants d'installations nucléaires, ou les transporteurs placés sous leur juridiction, assument la responsabilité dans tous les cas de transports de substances nucléaires entre ces installations et celles d'exploitants situés sur le territoire des Parties Contractantes à la Convention de Vienne et au Protocole Commun, au cas où, en l'absence du Protocole Commun, des accidents nucléaires survenant au cours de ces transports auraient mis en jeu l'application de la Convention Complémentaire de Bruxelles conformément à son article 2.

 



1       L’Australie s’est abstenue.