LE CONSEIL,

VU les articles 5 b) et 6 de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;

CONSIDÉRANT que l'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire (appelée ci-après l' « AEN »), créée dans le cadre de l'Organisation, a pour objet de promouvoir la coopération entre les pays Membres en vue du développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;

CONSIDÉRANT que les échanges d'informations entre les pays Membres sur l'expérience acquise en matière de fonctionnement des centrales nucléaires, jouent un rôle important pour en améliorer la sûreté d'exploitation ;

CONSIDÉRANT que depuis 1980, le Comité de l'AEN sur la sûreté des installations nucléaires a pris l'initiative d'arrangements consistant à échanger, à titre d'essai et par le canal de l'AEN, des informations sur les incidents qui concernent la sûreté des centrales nucléaires ;

VU la note du Secrétaire général relative à la Recommandation du Comité de Direction de l'Énergie Nucléaire du 18 octobre 1982 au sujet de la mise en œuvre de ce Système de notification des incidents (IRS) [C(83)6 et Corrigendum 1] ;

RECOMMANDE que les pays Membres demandent à leurs autorités compétentes d'échanger, conformément à leurs règles propres, des informations sur les incidents qui concernent la sûreté dans les centrales nucléaires, en tenant compte des Lignes directrices énoncées dans l'Appendice à la présente Recommandation ;

CHARGE le Comité de Direction de l'Énergie Nucléaire de revoir périodiquement le fonctionnement de ce Système et, s'il y a lieu, de réviser les Lignes directrices sur la base des propositions qui lui seraient faites par le Comité sur la sûreté des installations nucléaires.

APPENDICE

 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU SYSTÈME DE NOTIFICATION DES INCIDENTS DE L'AEN

1.         Objectifs

Le Système de notification des incidents (IRS) de l'AEN a été établi afin de permettre les échanges de données d'expérience en matière d'exploitation obtenues dans les centrales nucléaires thermiques des pays de l'AEN, et de faciliter une utilisation judicieuse de l'expérience acquise, qui soit profitable non seulement aux autorités compétentes en matière de réglementation nucléaire, aux compagnies d'électricité et aux constructeurs, mais aussi qui contribue à orienter les programmes de recherche sur la sûreté. Il s'agit, grâce à ce Système, de recueillir et de diffuser dès que possible des renseignements suffisamment détaillés sur des incidents revêtant de l'importance du point du vue de la sûreté dans les centrales nucléaires, et d'exploiter en retour des conclusions appropriées tirées de ces incidents.

2.         Engagement en matière de notification

Les participants au Système doivent notifier l'expérience acquise au cours de l'exploitation de leurs centrales nucléaires, conformément aux critères communs de notification joints aux présentes lignes directrices (Pièce jointe A).

3.         Observateurs

Un pays qui ne possède pas de centrale nucléaire en propre, peut participer au Système en qualité d'observateur, et recevoir les informations notifiées, à condition qu'il accepte de souscrire à l'engagement de notification dès lors de la mise en service d'un réacteur nucléaire.

4.         Notification

Un rapport initial devra être adressé au Secrétariat de l'AEN dès que possible.

Le rapport initial peut se présenter sous l'une ou l'autre des deux formes suivantes :

a)     un bref rapport consistant en une rapide description et en une éventuelle évaluation préliminaire de l'incident. Ce rapport devra être adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de l'incident ou de son identification ;

b)    un rapport détaillé sur l'incident, contenant les informations suivantes :

1.    Nom de la centrale, numéro de la tranche et titulaire de l'autorisation.

2.    Date de l'incident.

3.    Type de réacteur et constructeur.

4.    Puissance électrique autorisée.

5.    Systèmes ou composants en cause

6.    Etat initial de l'installation.

7.    Façon dont l'incident a été détecté.

8.    Exposition aux rayonnements ou libération de radioactivité, le cas échéant.

9.    Description de l'incident.

10.   Causes possibles.

11.   Enseignements tirés ou importance de l'incident du point de vue de la sûreté.

12.   Mesures prises ou prévues.

Des renseignements, tels que les spécifications du matériel ou des descriptions de la conception des systèmes, devront être jointes si elles facilitent la compréhension de l'incident notifié. Ce type de rapport devrait être adressé dès qu'il devient disponible, en règle générale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'incident est survenu ou a été identifié.

Afin de réaliser les objectifs du Système de notification des incidents, des rapports suffisamment détaillés sur les incidents devraient être établis. On s'attend par conséquent à ce que de nombreux rapports appartiennent à la catégorie b) ci-dessus. Au cas où un rapport entrant dans la catégorie a) serait soumis, un rapport de la catégorie b) devrait suivre afin de donner des détails complémentaires sur l'incident.

Si besoin est, on pourra envoyer au Secrétariat de l'AEN des rapports complémentaires contenant des renseignements supplémentaires ou révisés sur l'incident initialement notifié.

Les rapports devraient être communiqués aux participants au Système dans un délai de trois jours ouvrables après réception par le Secrétariat de l'AEN.

5.         Formule de notification

Une formule standard de notification (Pièce jointe B) devrait être utilisée pour le rapport initial et le rapport complémentaire.

6.         Classification des informations par catégorie

Sauf indication contraire, tous les rapports de notification d'incidents reçus par le Secrétariat seront mis en diffusion dans la catégorie « diffusion restreinte », qui est celle habituellement appliquée aux documents de l'OCDE. Une fois qu'un document en « diffusion restreinte » est transmis à l'autorité compétente d'un pays Membre, il appartient à cette autorité de décider de sa diffusion ultérieure dans ce pays, dans la mesure où il est utilisé à des « fins officielles ». Si un pays déclarant demande qu'un rapport soit classé dans la catégorie « Confidentiel », ce rapport sera diffusé en tant que tel. Les destinataires de ce rapport « Confidentiel » seront limités aux organismes et aux personnes dont le nom figure dans la liste des destinataires, rapports « confidentiels »1. L'autorisation préalable du pays déclarant devra être obtenue par la diffusion ultérieure de ce rapport.

7.         Types de réacteurs couverts

Le Système devrait couvrir tous les types de réacteurs thermiques, à savoir les réacteurs à eau lourde, les réacteurs à eau bouillante, les réacteurs à eau sous pression et les réacteurs refroidis par gaz.

8.         Incident à notifier

Tout incident répondant aux critères de notification définis dans la pièce jointe A devrait être notifié, et le rapport correspondant diffusé dans le cadre du Système.

9.         Coordonnateurs

Chaque pays participant devrait désigner une coordonnateur qui recueillera et transmettra les informations provenant de son pays au Secrétariat et, également diffusera dans son pays les informations reçues du mécanisme central. Les coordonnateurs peuvent se réunir, avec l'accord du CSIN, afin d'examiner les activités menées dans le cadre du Système et proposer au Comité sur la sûreté des installations nucléaires toutes modifications requises aux présentes lignes directrices.

10.        Secrétariat de l'AEN

L'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire prendra à sa charge le mécanisme central et servira de centre de documentation pour la compilation, le collationnement et la diffusion de toutes les informations relatives aux incidents devant être notifiés, ainsi qu'ils sont définis dans les présentes lignes directrices, que les participants au Système lui auront fait parvenir.

Le Secrétariat pourra prendre contact avec les pays (Membres en vue de se procurer des renseignements sur un incident notifié par ailleurs, qui semble correspondre aux critères de notification du Système de notification des incidents.

11.        Analyse des incidents notifiés

Les renseignements obtenus dans le cadre du Système de notification des incidents peuvent être utilisés à des fins d'examen et d'analyse par le Groupe d'analyse des incidents du CSIN.

Avec l'approbation du CSIN, les questions particulières soulevées par l'expérience acquise en matière d'exploitation, dont il est rendu compte dans le cadre du présent Système, peuvent être soumises au Groupe de travail compétent du CSIN pour complément d'analyse.

12.        Demandes d'informations complémentaires

Un participant au Système peut demander un complément d'informations sur un incident particulier par le canal du Secrétariat. Tout renseignement ainsi obtenu sera également diffusé aux autres participants au Système.

13.        Langue de travail

Les informations échangées par l'intermédiaire du Système de notification des incidents peuvent l'être dans l'une ou l'autre des deux langues officielles de l'OCDE, à savoir l'anglais ou le français.

Pièce jointe A

Critères de notification applicables au Système de notification des incidents de l'AEN

1.         Libération notable de matière radioactive ou exposition à cette dernière

Il peut s'agir par exemple :

·       d'un incident qui entraîne une libération de matières radioactives dans l'environnement supérieure aux limites autorisées ;

·       d'un incident à la suite duquel un membre du public a reçu une dose d'irradiation supérieure aux limites autorisées ;

·       d'un incident à la suite duquel le personnel de l'installation a reçu une dose d'irradiation supérieure aux limites autorisées.

2.         Dégradation notable des systèmes liés à la sûreté

2.1        Défaillance du gainage du combustible

Il peut s'agir, par exemple :

·       de défaillances du gainage nécessitant un arrêt de l'installation ;

·       de défaillance du gainage dans du combustible irradié se trouvant dans le bassin de stockage.

2.2        Dégradation de l'enveloppe de pression du circuit primaire, de la conduite principale de vapeur ou de conduite d'eau d'alimentation

Il peut s'agir par exemple :

·       de fissures traversant la paroi de la canalisation ou de composants importants du circuit primaire de refroidissement ;

·       des défauts de soudage ou de défauts de matériaux dans le circuit primaire de refroidissement ;

·       d'un transitoire rapide de température ou de pression dépassant les limites autorisées ;

·       d'une perte des fonctions assurées par les vannes de décharge et/ou de sûreté pendant des essais ou au cours d'exploitation.

2.3        Perte de la fonction ou de l'intégrité du confinement

Il peut s'agir par exemple :

·       de débits de fuite de l'enceinte de confinement dépassant les limites autorisées ;

·       d'une perte des fonctions des vannes d'isolement de l'enceinte de confinement pendant des essais ou en cours d'exploitation ;

·       d'une perte des fonctions des vannes d'isolement du circuit principal de vapeur pendant des essais ou en cours d'exploitation ;

·       d'une perte de la capacité de refroidissement de l'enceinte de confinement.

2.4        Dégradation de systèmes nécessaires pour maîtriser la criticité

Il peut s'agir par exemple :

·       de défaillances du mécanisme des barres de commande ;

·       d'une criticité accidentelle ;

·       d'une défaillance du circuit d'injection de bore.

2.5        Dégradation des systèmes nécessaires pour commander la température et la pression du circuit

Il peut s'agir par exemple :

·       de défaillances des systèmes de refroidissement de secours du cœur, tels que le circuit d'injection haute/basse pression dans le cœur et du système d'aspersion du cœur ; 

·       d'une perte de la capacité de refroidissement de cœur, notamment de défaillances du système d'évacuation de la chaleur résiduelle ;

·       d'une perte du circuit d'eau d'alimentation de secours.

2.6        Perte d'un système d'appui essentiel

Il peut s'agir par exemple :

·       d'une perte d'alimentation en courant alternat if/courant continu ;

·       de défaillances du circuit de générateurs de secours ;

·       d'une perte d'eau brute, d'air, de gaz, etc. de service.

3.         Déficiences importantes dans la conception, la construction, l'exploitation ou l'évaluation de la sûreté

Il peut s'agir par exemple :

·       de déficiences dans la conception ou la construction qui, si elles ne sont pas corrigées, peuvent entraîner la perte d'une fonction de sûreté indispensable ;

·       d'erreurs du personnel ou d'insuffisances des procédures, qui pourraient entraîner la perte de la capacité de l'installation à exécuter des fonctions essentielles en matière de sûreté ;

·       détection d'une condition importante qui n'a pas été spécifiquement considérée dans les limites autorisées ou préalablement analysées.

4.         Problèmes importants de nature générique

Il peut s'agir par exemple :

·       de séries d'incidents dans lesquelles les incidents pris séparément n'ont pas une importance significative ;

·       d'incidents de caractère récurrent ;

·       d'incidents ayant des implications pour des installations analogues.

5.         Importantes mesures prises en conséquence

Importantes mesures à la suite des incidents notifiés par l'autorité compétente en matière de sûreté, en ce qui concerne l'autorisation, la conception ou l'exploitation.

6.         Incidents susceptibles de revêtir de l'importance pour la sûreté Incidents qui n'ont pas de conséquences notables, mais qui peuvent être considérés comme ayant « frôlé l'accident ».

7.         Effets d'incidents extérieurs inhabituels d'origine soit artificielle, soit naturelle

Il peut s'agir par exemple :

·       d'un tremblement de terre dépassant le séisme de sécurité ;

·       d'une inondation dépassant l'inondation de sécurité ;

·       d'une chute d'aéronef sur une installation nucléaire.

8.         Incidents qui suscitent un intérêt considérable de la part du public

Ceci ne vise que les incidents qui ont un intérêt direct pour la sûreté des installations.

Pièce jointe B

Formule de notification en vue du Système de notification des incidents

No. IRS

DIFFUSION RESTREINTE

Titre

Pays

Date de l'incident

Type de réacteur et fabricant

Centrale

 

Tranche n°

Détenteur du permis d'exploitation

Puissance

MWe (net)

Date de mise en service

Systèmes ou composants affectés

Etat initial de la tranche

Comment l'incident a-t-il été détecté

Exposition aux rayonnements ou libération de radioactivité

Date de réception
Date de distribution

Description de l'incident, causes possibles, mesures prises ou projetées et enseignements tirés (signification de l'incident par la sûreté) doivent figurer sur les pages suivantes.



1    Cette liste est reproduite dans le document SEN/SIN(81)40 et ses appendices.