LE CONSEIL

VU les articles 1, 3 et 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Recommandation du Conseil sur les principes fondamentaux de réglementation des pensions professionnelles [C(2004)41], que cette Recommandation complète ;

CONSIDÉRANT que l'agrément des organismes de retraite est un élément à part entière du cadre de réglementation des systèmes de pension privés ;

CONSIDÉRANT que les réglementations devraient encourager des exigences et des procédures efficaces et impartiales en matière d'agrément, renforçant ainsi la confiance dans le système de pension privé et dans le système de surveillance, et favorisant le développement d'un marché des pensions ;

CONSIDÉRANT que les Lignes directrices présentées dans l'Appendice à cette Recommandation s'appuient sur de précédents travaux menés dans ce domaine par le Comité des assurances et des pensions privées et son Groupe de travail sur les pensions privées ainsi que l'OICP, et qu'elles sont complétées par les notes qui figurent dans l'Annexe II, qui pourront être révisés en tant que nécessaire, de temps à autre, par le Comité des assurances et des pensions privées conjointement avec l'OICP ;

CONSIDÉRANT que les Lignes directrices traitent de problèmes réglementaires et de supervision qui se posent à l'occasion de la création d'organismes de retraite ;

NOTANT que ces Lignes directrices sont destinées à s'appliquer aux plans de pension professionnels privés gérés par des organismes de retraite ;

NOTANT que ces Lignes directrices peuvent aussi s'appliquer aux plans et fonds non professionnels capitalisés ;

RECONNAISSANT que l'évolution de la structure et des activités des plans de pension privés pourra appeler à l'actualisation et à l'adaptation de ces Lignes directrices ;

Sur la proposition du Comité des assurances et des pensions privées et de son Groupe de travail sur les pensions privées ;

I.          RECOMMANDE que les pays Membres invitent les autorités publiques à assurer des exigences et des procédures efficaces et impartiales en matière d'agrément des organismes de retraite, eu égard au contenu de l'Appendice à cette Recommandation dont elle est partie intégrante.

II.         INVITE les pays Membres à diffuser ces Lignes directrices auprès des fonds de pension.

III.        INVITE les économies non membres à tenir dûment compte de cette Recommandation et, le cas échéant, à y adhérer dans des conditions à déterminer par le Comité des assurances et des pensions privées.

IV.        CHARGE le Comité des assurances et des pensions privées et son Groupe de travail sur les pensions privées d'échanger des informations sur les progrès et les expériences concernant la mise en œuvre de cette Recommandation, d'analyser ces informations et d'en rendre compte au Conseil au plus tard trois ans après qu'elle aura été adoptée, et en tant que de besoin par la suite.


 

APPENDICE

 

LIGNES DIRECTRICES SUR L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE RETRAITE

I.          Définitions

Agrément – Autorisation donnée à un organisme de retraite de fonctionner et/ou de bénéficier d'avantages fiscaux. Les conditions d'agrément peuvent s'appliquer soit dans le cadre du processus d'agrément soit dans le cadre de la législation, dont le respect fait l'objet d'une constante surveillance.

Processus d'agrément – Processus en vertu duquel une autorité confère à un organisme de retraite l'autorisation de fonctionner et/ou de bénéficier d'un traitement fiscal particulier. Le processus d'agrément recouvre divers aspects, impliquant l'appréciation du respect d'exigences spécifiques, avant que ne soit accordée l'autorisation de fonctionner ou que ne soit accordé le bénéfice d'avantages fiscaux, ou peut correspondre à l'état de conformité avec ces exigences.

Organisme de retraite – Entité indépendante dotée de la personnalité juridique à qui incombe, légalement, la responsabilité ultime du fonds de pension. Il peut prendre la forme d'une entité indépendante agissant en qualité de fiduciaire dans le cas de fonds de pension constitués en fiducies, d'une société de gestion de fonds de pension, ou du fond de pension lui-même lorsque le fond de pension a la personnalité juridique (fondations ou mutuelles, par exemple). Une compagnie d'assurance ou toute autre institution financière peut être assimilée à un organisme de retraite dans la mesure où cette compagnie ou institution est légalement responsable d'un fonds de pension et satisfait, par ailleurs, à la définition énoncée à la première phrase de ce paragraphe. L'expression « organisme de retraite » ne désigne pas les participants au plan, ni le plan lui-même, ni l'employeur (à moins que l'employeur ne soit aussi la société gestionnaire du fonds de pension ou n'ait directement contracté auprès d'une société de gestion pour s'occuper du système de pension de l'entreprise).

Fonds de pension – Ensemble juridiquement distinct des actifs qui sont achetés avec les cotisations au plan de pension aux fins exclusives de financer les prestations relevant du plan de pension. Les membres du plan/fonds ont un droit légal ou effectif ou une autre forme de droit contractuel vis-à-vis des actifs du fonds de pension. Le fonds de pension peut prendre la forme d'une fiducie, ou d'une entité indépendante dotée de la personnalité juridique (fondation ou mutuelle, par exemple), ou d'un fonds légalement distinct, sans la personnalité juridique, géré par un prestataire dédié (société de gestion du fonds de pension) ou toute autre institution financière agissant pour le compte des membres du plan/fonds. L'expression « fonds de pension » ne s'applique pas aux contrats de pension individuels.

Société de gestion de fonds de pension – Type d'institution financière constituée en société dont l'activité exclusive consiste à gérer des fonds de pension juridiquement distinct. Dans certains pays, ces entités se consacrent uniquement à la gestion des actifs des fonds de pension. Dans d'autres, elles peuvent aussi être habilitées à servir les prestations.

Plan de retraite – Contrat juridiquement contraignant dont l'objet explicite est la retraite (à défaut de quoi – conformément aux conditions fiscales ou contractuelles – les prestations ne peuvent pas être versées du tout ou alors sans une pénalité substantielle, à moins que le bénéficiaire n'ait atteint l'âge légal de la retraite). Ce contrat peut faire partie d'un contrat de travail plus large ou être défini dans les règles ou documents du plan ou encore constituer une obligation légale. Outre le fait qu'ils portent explicitement sur la retraite, les plans de retraite peuvent proposer des prestations supplémentaires, notamment en cas d'invalidité, de maladie ou de décès.

Fiducie – Dispositif juridique en vertu duquel des personnes désignées (fiduciaires) détiennent des biens pour le compte d'autres personnes (bénéficiaires désignés). Dans le domaine des pensions plus particulièrement, les fiduciaires, qui peuvent être un groupe de personnes ou une société, agissent dans l'intérêt exclusif des membres et autres bénéficiaires.

Enregistrement – Inscription sur un registre tenu à jour par l'instance de réglementation et/ou de surveillance des informations concernant le plan de pension ou l'organisme de retraite. Dans certains pays, l'enregistrement est l'unique élément ou le principal élément du processus d'autorisation, en dehors de toute démarche effectuée à des fins de qualification fiscale.

II.         Introduction

Objectif

Les lignes directrices entendent promouvoir des exigences et des procédures efficaces et impartiales en matière d'agrément, renforçant ainsi la confiance dans le système de pension et dans le système de contrôle et favorisant le développement d'un marché des pensions tout en évitant que n'apparaissent des obstacles à l'accès au marché.

Les lignes directrices visant le processus d'agrément recherchent aussi la cohérence avec les principes énoncés par d'autres instances de réglementation financière afin d'assurer la cohérence de la réglementation.

Les lignes directrices visent à promouvoir l'objectif tendant à ce qu'un régime d'agrément et de surveillance concoure à la mise en place et à la continuité d'un système solide de gestion des fonds de pension, en exigeant des organismes de retraite requérants qu'ils apportent la preuve qu'ils ont mis en place les dispositions et les procédures cohérentes avec un système qui cherche à garantir que les prestations sont servies aux membres du plan comme prévu par les clauses du plan et conformément à la législation du pays en matière de pensions.

Les lignes directrices viennent étayer et compléter la capacité de l'instance de surveillance d'exercer une surveillance continue sur les plans de pension et les organismes de retraite et supposent que les critères de délivrance de l'agrément sont cohérents avec une surveillance permanente et la renforcent. Ainsi, le processus d'agrément constitue aussi un instrument de régulation qui contribue à garantir que les organismes de retraite satisfont en permanence à des critères minimums à partir du moment où ils ont reçu l'agrément.

Ces lignes directrices sont complétées par d'autres lignes directrices de l'OCDE et de l'OICP visant la réglementation et le contrôle des pensions qui développent davantage certaines des exigences énoncées dans les lignes directrices présentées ici.

Champ d'application

Ces lignes directrices visent les organismes de retraite professionnels à gestion privée, autrement dit ceux qui gèrent des plans auxquels on adhère sur la base d'une relation d'emploi — que le dispositif soit facultatif ou obligatoire pour l'employeur ou pour le salarié et qu'il soit destiné à être la source première ou une source complémentaire de revenu au moment de la retraite1.

Les autres organismes de retraite ne sont pas expressément visés par ces lignes directrices mais celles-ci peuvent néanmoins s'appliquer aux organismes de retraite qui gèrent des plans de pension personnels. De même, ces lignes directrices peuvent aussi présenter de l'intérêt pour les organismes de retraite du secteur public.

Ces lignes directrices définissent un processus d'agrément à part entière pour les organismes de retraite. L'application spécifique des lignes directrices dans chaque pays dépend du cadre que constituent les mécanismes de sécurité dans ce pays, de la façon dont le système de pension et les politiques d'emploi y fonctionnent et de la nature de la surveillance exercée en permanence.

Dans certains pays, où un régime d'agrément à part entière comme celui décrit dans ces lignes directrices ne s'applique pas à la mise en fonctionnement d'un organisme de retraite, l'agrément peut se limiter à l'autorisation donnée aux fins d'octroi d'un traitement fiscal privilégié. Sinon, la mise en place d'un organisme de retraite peut ne nécessiter que la communication de certains documents à l'autorité compétente et l'enregistrement de l'organisme de retraite et/ou du plan de pension. En tant que tel, l'enregistrement des organismes de retraite et/ou plans de pension n'implique pas que l'instance de surveillance doive engager un processus d'approbation au regard de ces lignes directrices. Cette alternative par rapport à un processus d'agrément à part entière tel que défini dans ces lignes directrices peut être jugée appropriée compte tenu du système juridique général existant dans le pays, du système existant de surveillance des institutions financières impliquées dans la gestion de plans/fonds de pension, et de la volonté de faciliter la mise en place de plans de pension dans le pays. Dans les pays qui ont cette approche, il est essentiel qu'un régime juridique bien développé et efficace (avec des voies de recours en cas d'agissements préjudiciables de la part des organismes de retraite) s'applique en permanence afin de garantir un niveau de protection des fonds et/ou plans de pension comparable à celui que permet la mise en œuvre des critères d'approbation préalable énoncés dans ces lignes directrices

De même, les obligations de bonne gouvernance qu'exige l'agrément devraient, lorsque s'appliquent ces approches alternatives, s'imposer, par le biais de la législation et de directives, aux personnes chargées des activités des organismes de retraite. En particulier, la législation devrait exiger des organismes de retraite qu'ils aient les mêmes mécanismes de contrôle et les mêmes exigences de documentation que ce qu'exigerait le régime de l'agrément, même si l'enregistrement peut ne pas être subordonné à la communication de ces informations par l'organisme de retraite. La législation devrait aussi permettre aux membres lésés dans leurs intérêts de demander des renseignements et/ou d'exercer un recours contre les actions ou décisions qui leur sont préjudiciables, et permettre à l'instance de contrôle d'engager des investigations au sujet des manquements aux obligations comme elle pourrait le faire dans un régime d'agrément. Cela suppose, fondamentalement, que le système juridique soit suffisamment développé pour que l'on puisse penser que la mise en œuvre de ces exigences par la législation sera suffisamment efficace pour amener à une conformité générale.

Pour la mise en œuvre de ces lignes directrices, il faudrait être attentif au cas dans lequel un organisme de retraite émanant d'un pays où il a dûment obtenu agrément s'établit dans un autre pays et bénéficie, dans le pays d'accueil, de la reconnaissance de l'agrément obtenu dans le pays d'origine2.

Dans la mesure où les institutions financières sont habilitées à accomplir les fonctions d'administration et de gestion de fonds de pension, le processus d'agrément devrait se limiter à la vérification des exigences qui n'ont pas déjà été couvertes par l'autre/les autres instance(s) chargée(s) de la surveillance de l'institution financière. Parmi les aspects qui ne devraient faire l'objet de vérification que pour autant qu'ils n'ont pas déjà été couverts par l'autre/les autres instance(s) de surveillance des institutions financières, on peut citer, par exemple, ceux concernant le capital, la gouvernance et les documents fondateurs, ainsi que le plan opérationnel, visés par les lignes directrices 6.1, 7.2 et 8.1, et au paragraphe 7 des notes relatives aux lignes directrices.

Dans la mesure où le requérant qui sollicite un agrément n'a pas encore engagé d'activités, il peut ne pas être satisfait à certaines exigences spécifiques au moment où l'agrément est sollicité. Cela peut valoir, par exemple, pour les mécanismes de contrôle des risques et les mécanismes internes de reporting et d'audit, ainsi que pour l'exposé de la politique d'investissement visés par les lignes directrices 3.1, 5.1 et 8.1 (vi). En ce cas, les dispositions prises pour mettre en place les procédures ou politiques pertinentes devraient être exposées et devraient pouvoir être examinées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.

III.        Conditions d'agrément

1.         Dispositions légales

1.1        Les dispositions légales sont en place qui exigent l'agrément des organismes de retraite (et, le cas échéant, des plans de pension) par les autorités compétentes.

1.2        Des dispositions légales sont en place concernant le type de plan de pension et/ou de fonds de pension qui peut être établi et la forme juridique que peut prendre l'organisme de retraite.

2.         Documents fondateurs

2.1        Les plans de pension et/ou organismes de retraite devraient reposer sur un acte constitutif écrit ou d'autres documents formels décrivant les objectifs du plan/de l'organisme et les paramètres sur lesquels le plan est bâti (type de cotisations et prestations, par exemple), sa structure de gouvernance et le recours à la sous-traitance ou aux services d'une tierce partie, ainsi que les droits des membres et autres bénéficiaires.

3.         Mécanismes de contrôle des risques, de reporting et d'audit

3.1        Les organismes de retraite devraient avoir mis en place des mécanismes adéquats de contrôle des risques pour couvrir les risques d'investissement, les risques opérationnels et les risques de gouvernance, ainsi que des mécanismes internes de reporting et d'audit.

3.2        S'ils gèrent plusieurs plans ou fonds de pension, les organismes de retraite devraient avoir obligation de tenir des comptes et états financiers séparés pour chacun des fonds de pension ou, le cas échéant, chacun des plans de pension qu'ils gèrent.

4.         Politique de financement

4.1        Les organismes de retraite qui proposent des plans à prestations définies et des plans hybrides/mixtes devraient avoir une politique de financement qui précise les sources de financement, la méthode actuarielle utilisée et les mécanismes mis en place pour satisfaire aux obligations légales en matière de financement.

4.2        Lorsqu'un organisme de retraite gère les actifs de plusieurs fonds ou plans de pension, il devrait être énoncé des politiques et des méthodes de financement distinctes pour chaque fonds ou, le cas échéant, chaque plan de pension.

5.         Politique d'investissement

5.1        Les organismes de retraite devraient énoncer leur politique d'investissement.

5.2        Lorsqu'un organisme de retraite gère plusieurs plans ou fonds de pension, il devrait être énoncé une politique d'investissement pour chaque fonds ou, le cas échéant, chaque plan de pension.

6.         Exigences en matière de capitaux

6.1        Au moins s'ils sont directement exposés aux risques financiers et aux risques démographiques, les organismes de retraite devraient être tenus de conserver un montant minimum de capital libre non engagé ou, sinon, avoir accès à des ressources financières adéquates. Les montants devraient être fonction des risques à couvrir. Le capital minimum exigé ne devrait pas pouvoir être utilisé pour couvrir les coûts de mise en place. Pour s'assurer que le capital minimum exigé remplisse sa fonction de garantie, la législation pourrait exiger que soient mis de côté des avoirs d'un montant approprié. Dans certaines juridictions, les exigences en matière de capitaux peuvent aussi être satisfaites par l'achat d'une couverture d'assurance apportant le même niveau de protection aux membres et bénéficiaires du plan.

7.         Gouvernance

7.1        Les organismes de retraite doivent avoir un organe directeur qui est responsable en dernier ressort de l'organisme et un code de conduite à l'intention des membres de ses organes directeurs et de son personnel. Le code de conduite peut être énoncé dans une législation visant spécifiquement les organismes de retraite.

7.2        Les membres des organes directeurs de l'organisme de retraite devraient être soumis à des exigences de compétence et d'honorabilité.

7.3        Les organismes de retraite devraient être tenus de maintenir une séparation fonctionnelle entre les personnels chargés des placements et les personnels chargés des opérations de règlement et de tenue des comptes.

8.         Plan opérationnel

8.1        Les organismes de retraite devraient établir un plan opérationnel qui devrait couvrir à tout le moins les éléments suivants : i) liste des plans/fonds que l'organisme de retraite gérera ; ii) types d'obligations que l'organisme de retraite se propose de supporter (rendement ou prestations garanties, par exemple), le cas échéant ; iii) coûts estimés de mise en place et moyens financiers prévus à cet effet ; iv) déroulement prévu des activités du fonds/plan ; v) le cas échéant, moyens qui permettront de satisfaire aux exigences en matière de capitaux ; et vi) détails concernant les mécanismes adéquats de contrôle des risques, de reporting et d'audit, et une politique judicieuse d'investissement qui ont été mis en place ou seront mis en place au démarrage.

9.         Retrait de l'agrément

9.1        Les dispositions légales prévoient le retrait de l'agrément d'un organisme de retraite dans certaines circonstances.

9.2        Les dispositions légales reconnaissent à l'organisme de retraite auquel l'agrément a été retiré sans qu'il l'ait souhaité la possibilité de faire appel de la décision ou de demander son réexamen.

IV.        Pouvoirs et obligations de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément

10.        Rôle de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément dans les aspects liés à la surveillance

10.1      Les dispositions légales devraient situer le rôle de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément dans le contexte plus large du système réglementaire et de surveillance et, si l'instance compétente pour délivrer l'agrément et l'instance de surveillance ne sont pas les mêmes, prévoir que l'instance de surveillance sera consultée sur chaque demande d'agrément.

11.        Transparence de la procédure de demande d'agrément

11.1      Les dispositions légales devraient encourager l'énoncé clair des éléments du processus de demande d'agrément, à savoir :

·            informations concernant les obligations s'imposant à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, par exemple le délai dans lequel elle doit se prononcer ;

·            procédures à suivre par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément pour demander des informations complémentaires au requérant ;

·            mesures que l'autorité prendra pour confirmer les informations reçues dans le cadre de la demande d'agrément.

·            obligation pour les agents de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément d'observer les normes appropriées de confidentialité eu égard aux informations recueillies dans le cadre du processus de demande d'agrément (à l'exception des informations qui peuvent devoir être communiquées à d'autres autorités publiques).

12.        Soumission de documents

12.1      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait pouvoir exiger que lui soient soumis les documents fondateurs et autres documents nécessaires pour apprécier si l'organisme de retraite satisfait aux conditions d'agrément décrites à la section III.

13.        Évaluation de la demande d'agrément

13.1      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait pouvoir :

·            examiner les structures juridiques, managériales et capitalistiques envisagées par le requérant et le groupe plus vaste au sein duquel il s'insère (le cas échéant) ;

·            évaluer les propositions pour la désignation des directeurs et des autres membres des organes directeurs sur la base de leur expertise, leur intégrité, leurs qualifications et leur expérience, ainsi que de leurs antécédents judiciaires ;

·            évaluer les plans stratégiques et opérationnels du requérant, à savoir notamment :

·           vérifier qu'un système approprié de gouvernement d'entreprise, de gestion du risque et de contrôles internes et qu'un code de conduite seront mis en place ; et

·           examiner si la structure opérationnelle du requérant reflète l'ampleur et le degré de sophistication des activités que le requérant se propose de mener ;

·            examiner les politiques et procédures que le requérant a mises en place/compte mettre en place pour se conformer en permanence aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et aux conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que le cadre de gestion du risque mis en place par le requérant ;

·            examiner les projections financières communiquées par le requérant et évaluer ses moyens financiers et autres ressources ;

·            le cas échéant, identifier et déterminer la qualité des principaux actionnaires, notamment des bénéficiaires ultimes, et d'autres intervenants susceptibles d'exercer une influence réelle sur le requérant, et apprécier la transparence de la structure capitalistique et des sources de financement initiales (si nécessaire).

13.2      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait, dans des circonstances spécifiques, faire preuve de souplesse pour appliquer les obligations réglementaires, de sorte que la nature, la portée et la complexité des activités du requérant puissent être prises en compte pour apprécier s'il satisfait, et comment, aux critères de délivrance de l'agrément. Les circonstances dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer l'agrément peut faire preuve de souplesse pour appliquer les obligations réglementaires doivent être clairement précisées dans la législation et la protection contre un comportement arbitraire de la part de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément doit être garantie.

13.3      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément peut être habilitée à assortir la délivrance de l'agrément de conditions, et à modifier ou lever ces conditions ultérieurement. Les circonstances dans lesquelles des conditions peuvent être imposées, levées ou modifiées doivent être clairement énoncées dans la législation.

14.        Documents d'orientation

14.1      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément et/ou l'instance de surveillance peuvent donner des conseils au requérant sur la façon dont il peut répondre à leurs attentes pour satisfaire aux critères de délivrance de l'agrément, de façon que cela se traduise par la mise en place de systèmes internes (par exemple de systèmes de gestion du risque) plus performants chez le requérant.

14.2      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait donner les orientations appropriées aux agents chargés d'instruire la demande d'agrément.

15.        Pouvoir de rejeter, modifier ou retirer un agrément

15.1      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait pouvoir rejeter une demande si les critères ne sont pas remplis ou si les informations communiquées sont insuffisantes, de façon que le processus d'évaluation de la demande concoure à la réalisation des objectifs visés par le régime de l'agrément. Tout rejet d'agrément devrait impliquer que soient précisés les critères spécifiques ayant motivé le rejet.

15.2      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait pouvoir apporter les modifications à un agrément d'ores et déjà octroyé et pouvoir retirer un agrément lorsque les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus satisfaites. Ces pouvoirs doivent être clairement énoncés dans la législation.

15.3      L'autorité compétente pour délivrer l'agrément devrait s'être dotée d'un mécanisme lui permettant d'examiner les demandes des organismes dont l'agrément a été modifié ou auquel l'agrément a été retiré.

15.4      Les décisions de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément devraient pouvoir faire l'objet de recours administratifs et judiciaires. Des mesures de protection adéquates pour empêcher tout comportement arbitraire de la part de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément devraient avoir été mises en place.

 



1     Dans les pays de l'UE, ces lignes directrices peuvent ne pas s'appliquer aux organismes de retraite et plans de pension professionnels privés qui ne relèvent pas du champ de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 3 juin 2003, concernant les activités et le contrôle des institutions de retraite professionnelle (article 2 de la directive).

2     Par exemple, arrangements en matière de reconnaissance mutuelle qui s'appliquent au sein de l'UE.