LE CONSEIL,

VU les articles 1, 3 et 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 14 décembre 1960 ;

VU la Recommandation du Conseil sur les principes fondamentaux de réglementation des pensions professionnelles [C(2004)41], que la présente recommandation vient compléter ;

CONSIDÉRANT que l'investissement des fonds de pension est une fonction centrale des régimes de pension privés ;

CONSIDÉRANT que la réglementation doit encourager une gestion prudente des actifs des fonds de pension, qui réponde aux objectifs de la prestation de pensions ;

CONSIDÉRANT que les lignes directrices présentées en annexe I s'appuient sur les travaux précédemment effectués dans ce domaine par le Comité des assurances et des pensions privées ainsi que son Groupe de travail sur les pensions privées ;

CONSIDÉRANT que ces lignes directrices portent sur les questions réglementaires que soulève la gestion des actifs des fonds de pension ;

NOTANT que ces lignes directrices visent les régimes de pension professionnelle privés, ainsi que les fonds de pension et les sociétés de gestion de portefeuille qui leur sont associées ;

NOTANT que ces lignes directrices peuvent aussi s'appliquer à des régimes et fonds de pension non professionnelle par capitalisation ;

NOTANT que ces lignes directrices mettent en évidence les bonnes pratiques de régulation des fonds de pension, où « régulation » recouvre un large éventail d'instruments, par exemple la législation, les obligations fiscales, les normes fixées par les autorités de tutelle, les règles déontologiques élaborées par les organisations professionnelles, les conventions collectives et la documentation des régimes ;

RECONNAISSANT que l'évolution de l'organisation ou du fonctionnement des fonds de pension pourra demander des mises à jour et des adaptations de ces lignes directrices ;

Sur la proposition du Comité des assurances et des pensions privées et de son Groupe de travail sur les pensions privées ;

I.          RECOMMANDE que les pays Membres invitent les autorités publiques à s'assurer d'une réglementation adéquate de la gestion des actifs des fonds de pension, eu égard au contenu de l'annexe I de cette Recommandation, dont elle fait partie intégrante.

II.         INVITE les pays Membres à diffuser ces lignes directrices auprès des fonds de pension, compte tenu des notes figurant en annexe II, qui seront mises à jour de temps à autre.

III.        INVITE les pays non membres à tenir compte des dispositions de cette Recommandation et, le cas échéant, à y adhérer sous les conditions à définir par le Comité des assurances et des pensions privées.

IV.        CHARGE le Comité des assurances et des pensions privées ainsi que son Groupe de travail sur les pensions privées d'échanger des informations sur les progrès réalisés et l'expérience acquise concernant la mise en œuvre de cette Recommandation, d'analyser ces informations et d'en rendre compte au Conseil dans les trois ans suivant l'adoption de la recommandation et, en tant que de besoin par la suite.


 

ANNEXE

 

LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION

1.         Objectif de revenu à la retraite et principes prudentiels

1.1.       La réglementation de la gestion des actifs des fonds de pension devrait être fondée sur l'objectif de base d'un fond de pension qui est d'assurer un revenu au moment de la retraite, et veiller à ce que la fonction de gestion des investissements s'exerce conformément aux principes prudentiels de sécurité, de rentabilité et de liquidité, en recourant à des concepts de gestion des risques tels que la diversification et la concordance des actifs et des passifs.

2.         Norme de prudence

2.1        L'organe directeur du plan de retraite ou du fonds de pension et les autres parties concernées devraient être soumis à une « norme de prudence » faisant en sorte que l'investissement des actifs de retraite soit entrepris avec soin, avec la compétence d'un expert et toute la prudence et la diligence nécessaires. Lorsque manque l'expertise suffisante afin de prendre des décisions de manière totalement avertie et afin de remplir ces responsabilités, l'organe directeur et les autres parties concernées devraient être amenés à rechercher l'assistance extérieure d'un expert.

2.2        L'organe directeur du plan de retraite ou du fonds de pension et les autres parties concernées devraient être soumis à une obligation de loyauté envers le plan ou le fonds et ses membres ou bénéficiaires. Cette responsabilité requiert de la part de l'organe directeur et des autres parties concernées d'agir dans le meilleur intérêt des membres et des bénéficiaires du plan dans les questions concernant l'investissement des actifs du plan de retraite, et d'exercer toute la « diligence voulue » dans le processus d'investissement.

2.3        Les dispositions légales1 devraient exiger que l'organe directeur du plan de retraite ou du fonds de pension établisse un processus rigoureux selon lequel s'effectuent les activités d'investissement (voir Ligne directrice 3 sur la politique d'investissement), ce qui comprend la mise en place de contrôles internes et de procédures appropriés pour mettre en œuvre et suivre effectivement le processus de gestion des investissements.

3.         Politique d'investissement

3.1        L'organe directeur du fonds de pension devrait être tenu d'énoncer par écrit et d'observer activement une politique globale d'investissement.

3.2        La politique d'investissement devrait établir des objectifs d'investissement clairs pour le fonds de pension, qui soient compatibles avec l'objectif de revenu à la retraite du fonds de pension, et donc avec les caractéristiques des engagements du fonds de pension et le degré de risque acceptable pour le fonds de pension, le promoteur du plan et les membres et bénéficiaires du plan. L'approche permettant de réaliser ces objectifs devrait satisfaire à la norme de prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification et d'une gestion des risques adéquates, de la maturité des obligations et des besoins de liquidité du fonds de pension, et de toutes limitations légales spécifiques imposées à la répartition du portefeuille.

3.3        La politique d'investissement devrait au minimum identifier la stratégie de répartition des principaux actifs du fonds de pension (mélange d'actifs à long terme sur les principales catégories de placements), les objectifs globaux de performance pour le fonds de pension, et les moyens de suivre et si nécessaire de modifier les répartitions et les objectifs de performance à la lumière de l'évolution des engagements et des conditions du marché. La politique d'investissement devrait de même inclure toute grande décision concernant la répartition tactique des actifs, le choix de la sécurité et l'exécution des opérations.

3.4        Il faudrait mettre en place un système judicieux de gestion des risques qui mesure et cherche à maîtriser de manière appropriée les risques de portefeuille et à gérer les actifs et les passifs de manière cohérente et intégrée.

3.5        Pour les programmes de retraite dont les membres font eux-mêmes les choix d'investissement, la politique d'investissement devrait faire en sorte que les membres disposent d'un éventail suffisant d'options d'investissement, incluant une option par défaut, et qu'ils aient accès à l'information nécessaire pour prendre des décisions en matière d'investissement. La politique d'investissement devrait notamment classer les choix d'investissement en fonction du risque que supportent les membres.

3.6        Il faudrait identifier les parties qui sont responsables de la mise en œuvre globale de la politique d'investissement, ainsi que toute autre partie importante qui fera partie du processus de gestion des investissements. En particulier, la politique d'investissement devrait aborder des questions telles que celle de savoir si l'on aura recours à des gestionnaires de placements internes ou externes, quelle sera la portée de leurs activités et de leur autorité, et par quel processus ils seront choisis et leurs performances mesurées. Si l'on a recours à des gestionnaires externes, il faudrait un accord de gestion des placements.

3.7        Il devrait y avoir des procédures et des critères selon lesquels l'organe directeur ou toute autre partie responsable examine périodiquement l'efficacité de la politique d'investissement et détermine s'il est nécessaire de modifier la politique, ses procédures d'application, la structure de la prise de décisions, ainsi que les responsabilités liées à sa conception, sa mise en œuvre et son examen.

4.         Restrictions applicables au portefeuille

4.1        Les dispositions légales peuvent prévoir des niveaux maximum d'investissement par catégorie (plafonds), dans la mesure où ils sont compatibles avec et assurent la promotion des principes prudentiels de sécurité, de rentabilité et de liquidité suivant lesquels les actifs doivent être investis. Des dispositions légales pourraient inclure de la même façon une liste d'actifs admis ou recommandés. Dans ce cadre, certaines catégories d'investissement peuvent être strictement limitées. Les dispositions légales ne devraient pas prescrire de niveau minimum (plancher) applicable à une quelconque catégorie d'investissement, hormis de façon exceptionnelle et temporaire, et pour des raisons prudentielles impérieuses.

4.2        Les restrictions applicables au portefeuille qui freinent une diversification adéquate ou empêchent d'utiliser la concordance actif/passif ou d'autres techniques et méthodologies de gestion des risques largement acceptées, devraient être évitées. La concordance des caractéristiques des actifs et des engagements (telles que l'échéance, la durée, les devises, etc.) est extrêmement bénéfique et ne devrait pas être entravée.

4.3        Lorsque les dispositions légales établissent des plafonds d'investissement par catégorie, il devrait y avoir une procédure établie pour corriger les excès dans des délais spécifiés.

4.4        L'auto-investissement par les personnes qui assurent la gestion des investissements des fonds de pension devrait être interdit ou restreint, à moins que des mesures convenables de sauvegarde n'aient été prévues. Les investissements dans les actifs du promoteur du plan, de parties liées ou affiliées à un régime de retraite ou à une société de gestion de fonds de pension sont interdits ou strictement limités à un seuil de prudence (par exemple, 5 pour cent des actifs du fonds de pension). Lorsque le promoteur du plan, l'organisme de retraite ou la société gestionnaire du fonds de pension appartient à un groupe, l'investissement total dans les sociétés faisant partie de ce groupe devrait aussi être limité à un niveau prudent qui peut être un pourcentage légèrement plus élevé (par exemple, 10 pour cent des actifs du fonds de pension).

4.5        Les investissements dans des actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne devraient pas exposer le fonds de pension à une concentration excessive des risques.

4.6        Les investissements à l'étranger des fonds de pension ne devraient pas être interdits, et devraient tenir compte, entre autres risques, des besoins de concordance des opérations en devises entre les actifs et passifs des plans de retraite.2

4.7        Des dispositions légales devraient aborder l'utilisation de produits dérivés et autres engagements similaires, en tenant compte à la fois de leur utilité et des risques en cas de mauvaise utilisation. L'usage de produits dérivés qui implique la possibilité d'engagements illimités devrait être strictement limité, voire interdit.

4.8        Toutes les dispositions légales fixant des limites quantitatives aux investissements de portefeuille devraient être régulièrement évaluées pour déterminer si elles freinent inutilement la capacité des gestionnaires d'actifs des fonds de pension à mettre en œuvre des stratégies d'investissement optimales et amendées dans la mesure des besoins.

5.         Évaluation des actifs de retraite

5.1        Les dispositions légales devraient définir des modalités convenables et transparentes d'évaluation des actifs de retraite.

5.2        Lorsque les règles nationales ne requièrent pas d'évaluation à leur valeur de marché ou selon une méthodologie de « juste valeur », il est recommandé que l'évaluation soit accompagnée de la communication des résultats qui auraient été obtenus si l'on avait eu recours à la valeur de marché ou à une méthodologie de « juste valeur ».

5.3        Les dispositions légales devraient exiger que les actifs de retraite soient évalués aux fins de comptabilité, de reporting, de capitalisation et actuarielles. Idéalement, les méthodologies d'évaluation agréées devraient être cohérentes, et si elles ne le sont pas, les différences de méthodologies devraient être transparentes. Le cas échéant, des règles peuvent autoriser des méthodes qui réduisent la volatilité à court terme des valeurs au fil du temps à des fins actuarielles et de financement.

5.4        Des méthodes spéciales peuvent être nécessaires pour évaluer des valeurs mobilières sur des marchés moins liquides et des actifs tels que l'immobilier. Les dispositions légales peuvent définir des méthodologies spécifiques pour évaluer ces actifs qui devraient, autant que possible, prendre en compte le risque inhérent aux marchés non liquides.

5.5        La méthodologie employée pour évaluer les actifs des fonds de pension devrait être transparente pour l'organe directeur du fonds de pension, pour toutes les personnes impliquées dans le processus de gestion des investissements pour le fonds de pension, ainsi que pour les membres et bénéficiaires.

 



1     Dans l'ensemble du présent document, les dispositions légales sont prises au sens large. Elles peuvent inclure l'essentiel de la législation sur les retraites, les lois en rapport avec elle (par exemple. la législation sur les ententes), les obligations fiscales, les normes fixées par les autorités de tutelle des retraites et du secteur financier, les codes de conduite élaborés par des organisations professionnelles (par exemple. une association de fonds de pension), les accords résultant de négociations collectives, ou des documents spécifiques relatifs aux plans (par exemple. documents fiduciaires).

2     Ces restrictions aux investissements à l'étranger sont signalées dans le document « Code OCDE de la libération des mouvements de capitaux. Placements de portefeuille effectués à l'étranger par les sociétés d'assurance et les fonds de pension privés : application élargie du Code OCDE de la libération des mouvements de capitaux et amendements relatifs » [C(2002)30, paragraphe 12].